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Contrats d´assurance-vie et ISF


Durant la phase d´épargne, les contrats d´assurance-vie dits rachetables, c´est-à-dire les contrats permettant au souscripteur de récupérer quand il le souhaite les sommes qu´il a épargnées, sont soumis à l´impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l´année d´imposition.
Les autres contrats d´assurance-vie, les contrats « non-rachetables », qui à l´inverse n´autorisent pas le souscripteur à opérer des retraits, sont généralement exonérés d´ISF. Par exception, seules les primes versées après l´âge de 70 ans au titre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont comprises, pour leur valeur nominale, dans le patrimoine du souscripteur soumis à l´ISF.
Un principe d´imposition simple en apparence qui pose pourtant certaines difficultés d´application dans différentes situations, notamment lorsque le souscripteur d´un contrat d´assurance-vie a désigné un bénéficiaire et que ce dernier a accepté cette désignation.
En effet, le souscripteur d´un contrat d´assurance-vie a la faculté de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l´assuré (généralement le souscripteur et l´assuré sont une seule et même personne). Et lorsque le souscripteur d´un contrat d´assurance-vie désigne un bénéficiaire, ce dernier peut accepter cette désignation. Sachant qu´après avoir donné son accord à l´acceptation d´un bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus procéder à un changement de bénéficiaire, ni à des rachats ou à des avances, ni même à un nantissement du contrat, sans l´aval de ce bénéficiaire acceptant.
Précision
afin d´éviter que le bénéficiaire d´un contrat d´assurance-vie accepte directement le bénéfice du contrat en cas de décès de l´assuré auprès de l´assureur sans en informer le souscripteur, la loi du 17 décembre 2007 a clarifié pour l´avenir la conciliation des droits du souscripteur, notamment sa faculté de rachat, avec ceux du bénéficiaire acceptant. Désormais, l´acceptation ne peut intervenir sans le consentement du souscripteur. Cette procédure s'applique toutefois uniquement aux contrats en cours n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18 décembre 2007 et aux contrats souscrits à compter de cette même date.
Depuis le 18 décembre 2007, date d´entrée en vigueur de la réforme sur la clause bénéficiaire (loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007), l´acceptation par le bénéficiaire d´un contrat d´assurance-vie prive le souscripteur de sa faculté de rachat, qui est alors soumise à l´accord du bénéficiaire acceptant. Par conséquent, le titulaire du contrat peut obtenir à tout moment un rachat partiel ou total du contrat avec l´accord écrit du bénéficiaire.
Ce contrat accepté par le bénéficiaire perd-il sa valeur de rachat du fait de cette acceptation ´ Autrement dit, l´acceptation du bénéfice du contrat par la ou les personnes désignées bénéficiaires en cas de décès de l´assuré a-t-elle pour conséquence de rendre le contrat non rachetable et donc non imposable à l´ISF ´
Sans surprise, le gouvernement, via une réponse ministérielle (Réponse ministérielle n° 18648, JOAN du 16 février 2010), a précisé que le maintien du droit au rachat du souscripteur, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver le caractère rachetable du contrat d´assurance-vie et donc son imposition à l'ISF. Pour justifier sa décision, l´administration rappelle que le souscripteur conserve sa faculté de rachat prévue au contrat, sous réserve d´obtenir le consentement du bénéficiaire acceptant.
Précision
cette question ne restait en suspens que pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, puisqu´une décision de la Cour de cassation (n° 06-1193 du 22 février) a réglé le sort des contrats d´assurance-vie acceptés avant cette date. Selon la cour, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d´un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l´aval du bénéficiaire, sauf en cas de renonciation expresse du souscripteur à son droit. Ainsi, lorsque le contrat a fait l´objet d´une acceptation avant le 18 décembre 2007, le souscripteur conserve, en principe, sa faculté de rachat, la question de l´imposition ou non à l´ISF ne se pose donc pas.
Résultat : un contrat d´assurance-vie entre dans l´assiette de l´ISF à sa valeur de rachat au 1er janvier de l´année, même si le bénéficiaire a accepté le contrat et quelle que soit sa date d´acceptation.
L´assujettissement d´un contrat assurance-vie à l´ISF est conditionné à la faculté de pouvoir retirer l´épargne accumulée sur le contrat. Dès lors certains contrats d´assurance-vie particuliers ont vu le jour afin de rendre indisponible tout ou partie de l´épargne et ainsi réduire l´assiette de l´ISF. Toutefois, ces derniers mois, l´administration a remis en cause certains de ces montages, en affirmant que ces contrats d´assurance-vie étaient pour certains soumis à l´ISF.
Les contrats d´assurance-vie « diversifiés »
Certains contrats d´assurance-vie dits diversifiés contiennent une clause précisant que les sommes versées sont temporairement indisponibles. Selon l´administration fiscale, la valeur de ces contrats doit être intégrée dans le patrimoine taxable à l´impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pourtant, depuis des années, de nombreux experts soutiennent l´inverse.
En effet, ce type de contrat peut stipuler qu´il ne comporte pas de possibilité de rachat, durant une période n´excédant pas 10 ans. Or, en principe, la valeur d´un contrat d´assurance-vie non rachetable n´est pas soumise à l´ISF. Pour motiver sa position, l´administration fiscale met en avant le caractère temporaire de la clause d´indisponibilité, qui n´a pour conséquence que de différer la possibilité d´exercice du droit de rachat, mais qui ne remet pas en cause l´existence d´une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d´indisponibilité.
Au final, à l´issue de la période d´indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles ; dès lors cette indisponibilité temporaire n´aurait pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l´ISF.
Ce débat n´est toutefois pas clos et la position retenue par le fisc devrait engendrer de nombreux contentieux, que les juges seraient alors amenés à trancher.
Les contrats à bonus de fidélité
Les contrats d´assurance-vie à bonus de fidélité reposent sur un principe simple : les intérêts générés par l´épargne versée par le souscripteur ne sont pas immédiatement acquis mais affectés par la compagnie d´assurances ou bancaire à une réserve spéciale de « fidélité ». Cette réserve ou bonus de fidélité ne sera alors acquis au bénéficiaire du contrat qu´au-delà d´une période prédéterminée, généralement de 8 ans.
Autrement dit, dans le système du contrat avec bonus de fidélité, le capital est « rangé dans une boîte » et les gains sont « conservés dans une autre boîte ». La garantie de fidélité échappe à l´impôt de solidarité sur la fortune (ISF) puisque seule la valeur rachetable du contrat est imposable à l´ISF. Le bonus de fidélité n´ayant pas de valeur de rachat durant les années d´indisponibilité, sa valeur actualisée ne rentre pas dans l´actif soumis à l´ISF. De ce fait, seule la valeur nominale du contrat, c´est-à-dire les sommes versées sur le contrat, à l´exclusion des frais, doit être déclarée à l´ISF.
À l´issue de la période de fidélité, le contrat sera soumis à l´ISF sur l´ensemble de sa valeur, capital et bonus compris.