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Dommages causés à l'environnement : responsabilité renforcée des sociétés mères


Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, JO du 13
L´une des dispositions de la loi Grenelle II portant engagement national pour l´environnement prévoit qu´une société mère peut désormais être condamnée en justice à participer financièrement à la remise en état du ou des sites (répertoriés en tant qu´installations classées pour la protection de l´environnement) qui ont été exploités par sa filiale en cours de liquidation judiciaire ou liquidée.
Précision :
cette action en justice est ouverte au liquidateur de la société en faillite, au préfet ou au ministère public.
La responsabilité de la société mère ne peut être recherchée que si elle détient plus de la moitié du capital social de la société liquidée ou en cours de liquidation judiciaire. En outre, l´auteur de l´action en justice doit établir à son encontre l´existence d´une faute caractérisée ayant contribué à l´insuffisance d´actif de sa filiale, autrement dit à la faillite de celle-ci. Si une telle faute est retenue, la société mère pourra être condamnée à financer, en partie ou entièrement, les frais de remise en état du ou des sites en fin d´activité de sa filiale.
Précision :
si la société mère n´est pas en mesure de financer la remise en état du ou des sites de sa filiale, l´action en responsabilité peut être engagée, dans les mêmes conditions, à l´encontre de sa propre société mère (donc la « grand-mère » de la filiale), voire, en cas de défaillance de celle-ci, à l´encontre de sa société mère (« arrière-grand-mère » de la filiale).
Certaines sociétés ont donc tout intérêt à anticiper la part de responsabilité qui pourrait leur être imputée en matière environnementale du fait de l´activité des sociétés qu´elles contrôlent. C´est d´ailleurs ce que la loi leur permet de faire. En effet, celle-ci leur ouvre la possibilité d´exécuter volontairement les obligations de prévention et de réparation des dommages environnementaux (tels que la contamination des sols ou la pollution des eaux) qui incombent normalement à une société dont elles ont le contrôle et qui ne parvient pas à les remplir.
Cette prise en charge volontaire peut être décidée par une société :
- qui possède plus de la moitié du capital social d´une autre société ;
- qui détient entre 10 et 50 % du capital social d´une autre société ;
- ou qui exerce le contrôle sur une autre société en disposant de la majorité des droits de vote.
Cette décision constituant une convention réglementée, elle doit être soumise au contrôle des associés de la société mère.
Rappel :
les conventions réglementées sont celles qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l´un de ses dirigeants, l´un de ses associés, ou, s´il s´agit d´une société actionnaire, la société la contrôlant.